UN General Assembly ? Human Rights Council Resolution on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Peaceful Protests (A/HRC/RES/19/35)

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Document Information:


GE.12-13139 (F) 240512 250512
Conseil des droits de l’homme
Dix-neuvième session
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme*
19/35
Promotion et protection des droits de l’homme dans le contexte
des manifestations pacifiques
Le Conseil des droits de l’homme,
Réaffirmant les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et des traités internationaux relatifs aux
droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réaffirmant également que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l’homme, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à
promouvoir en coopération avec l’Organisation le respect universel et effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant ses résolutions 12/16 du 2 octobre 2009 et 16/4 du 24 mars 2011 sur la
liberté d’opinion et d’expression et 15/21 du 30 septembre 2010 sur le droit de réunion et
d’association pacifiques, et sa décision 17/120 du 17 juin 2011 relative à la réunion-débat
sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations
pacifiques,
Rappelant également la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus,

* Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil des droits de l’homme figureront dans le rapport
du Conseil sur sa dix-neuvième session (A/HRC/19/2), chap. I.

Nations Unies A /HRC/RES/19/35

Assemblée générale Distr. générale
18 avril 2012
Français
Original: anglais

A/HRC/RES/19/35
2 GE.12-13139
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l’homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les droits à la
liberté de réunion pacifique, d’expression et d’association sont des droits de l’homme
garantis à chacun mais que leur exercice peut être soumis à certaines restrictions,
conformément aux obligations qui incombent à l’État en vertu des instruments
internationaux applicables relatifs aux droits de l’homme,
Considérant que la participation aux manifestations pacifiques peut être une forme
importante de l’exercice du droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, de la
liberté d’expression et de la participation à la conduite des affaires publiques,
Considérant également que les manifestations pacifiques peuvent contribuer au plein
exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
Réaffirmant que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne,
Réaffirmant également que la participation aux manifestations publiques et
pacifiques devrait être entièrement volontaire et sans contrainte,
Soulignant par conséquent que toute personne doit pouvoir exprimer ses griefs ou
ses aspirations de manière pacifique, notamment par des manifestations publiques sans
crainte d’être blessée, battue, arrêtée et détenue arbitrairement, torturée, tuée ou victime
d’une disparition forcée,
Soulignant également que les manifestations pacifiques ne devraient pas être
considérées comme une menace et, par conséquent, encourageant les États à instaurer un
dialogue national ouvert et constructif, n’excluant personne, lorsqu’ils sont confrontés à des
manifestations pacifiques et à leurs causes,
Reconnaissant que les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les
organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales,
peuvent jouer un rôle utile en facilitant un dialogue constant entre les personnes participant
à des manifestations pacifiques et les autorités compétentes,
Soulignant la nécessité de veiller à ce que les responsables de violations des droits
de l’homme répondent pleinement de leurs actes ou d’abus commis dans le contexte de
manifestations pacifiques,
Rappelant le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les
Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les
responsables de l’application des lois, adoptés au huitième Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants,
1. Reconnaît qu’il faut réfléchir à la promotion et à la protection des droits de
l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques;
2. Se félicite de l’organisation, à sa dix-huitième session, de la réunion-débat sur
la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations
pacifiques, et de la participation active d’États et d’autres acteurs concernés à cette réunion;
3. Prend note du résumé de la réunion-débat établi par le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme
1;
4. Constate que des manifestations pacifiques peuvent survenir dans toutes les
sociétés;

1 A/HRC/19/40.

A/HRC/RES/19/35
GE.12-13139 3
5. Rappelle que les États ont la responsabilité, y compris dans le contexte des
manifestations pacifiques, de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de
prévenir les violations de ces droits, en particulier les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires, l’arrestation et la détention arbitraires, les disparitions forcées et
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et engage les
États à éviter en tout temps d’abuser de procédures pénales ou civiles ou de menacer d’y
recourir;
6. Encourage tous les États à éviter autant que possible le recours à la force
durant des manifestations pacifiques et à veiller, lorsque celle-ci s’avère absolument
nécessaire, à ce que nul ne subisse un usage excessif et sans discernement de la force;
7. Engage les États et, s’il y a lieu, les autorités gouvernementales compétentes
à assurer une formation adéquate aux agents des forces de l’ordre et au personnel militaire
et à promouvoir une formation adéquate dans le cas du personnel privé agissant pour le
compte d’un État, notamment dans le domaine du droit international des droits de l’homme
et, selon qu’il convient, dans celui du droit international humanitaire;
8. Prie la Haut-Commissaire d’établir et de lui présenter avant sa vingt-
deuxième session un rapport thématique sur les mesures efficaces et les meilleures
pratiques permettant d’assurer la promotion et la protection des droits de l’homme dans le
contexte des manifestations pacifiques;
9. Encourage les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales
thématiques pertinentes, notamment les rapporteurs spéciaux sur la liberté d’expression, sur
le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires et sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, à
contribuer au rapport thématique susmentionné;
10. Prie la Haut-Commissaire, lorsqu’elle établira le rapport thématique, de
s’inspirer de l’expérience des organes conventionnels et de solliciter les avis des États et
des partenaires concernés, tels que les organismes des Nations Unies, les organisations
régionales, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organisations
de la société civile;
11. Décide d’examiner à sa vingt-deuxième session, au titre du point 3 de l’ordre
du jour, le rapport susmentionné et les éventuelles dispositions à prendre.
55
e séance
23 mars 2012
[Adoptée sans vote.]