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Document Information:
- Year: 2011
- Country: Gabon
- Language: French
- Document Type: Domestic Law or Regulation
- Topic:
1er FEVRIER 2011
CINQUANTE DEUXIEME ANNEE – N°34 PRIX: 2.000 Francs Dépôt légal 777
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES :
“DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” – LIBREVILLE – B. P. 563 – TEL. : 72.01.04 – URL : dpo.gouvernement.ga
Ceux-ci sont payables d’avance, mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville
Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville.
SOMMAIRE
_________________
NUMERO SPECIAL
_________________
Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011 port ant révision de la Constitution
_____
Décret n°126/PR du 12 janvier 2011 portant promulgation de la loi n°47/2010
portant révision de la Constitution
.
____________________________
_____________________________
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1 er FEVRIER 2011 – N°34
ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
___________
PARLEMENT _______
Loi n° 047/2010 du 12 janvier 2011 portant révision
de la Constitution
LE PARLEMENT A DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE
L’ETAT PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
Article 1
er : La présente loi, prise en application des
dispositions de l’article 116 de la Constitution, porte
modification des dispositions suivantes de la Constitution : – Paragraphe 3 du préambule ;
– Paragraphe 13 alinéa 2 du titre préliminaire ;
– Paragraphe 15 alinéa 2 du titre préliminaire ;
– Article 3 ;
– Article 4 ;
– Article 10 ;
– Article 11 ;
– Article 12 ;
– Article 13 ;
– Article 20 ;
– Article 22 ;
– Article 24 ;
– Article 26 ;
– Article 34 ;
– Article 35 ;
– Article 40 ;
– Article 47 ;
– Article 63 ;
– Article 67 ;
– Article 68 ;
– Article 69 ;
– Article 70 ;
– Article 71 ;
– Article 73 ;
– Article 73 b ;
– Article 75 c ;
– Article 76 ;
– Article 77 ;
– Article 83 ;
– Article 84 ;
– Article 86 ;
– Article 89 ;
– Article 91 ;
– Article 95 ;
– Article 100 ;
– Article 101 ;
– Article 108 ;
– Article 109 ;
– Article 118.
Article 2 : Le paragraphe 3 du préambule est modifié et se lit
désormais comme suit :
Paragraphe 3 (nouveau) : « Proclame solennellement son
attachement à ses valeurs sociales profondes et
traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et
spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du
citoyen ». Article 3
: Le paragraphe 13 alinéa 2 du titre préliminaire est
modifié et se lit désormais comme suit :
Paragraphe 13 alinéa 2 du titre préliminaire (nouveau) : « les
associations, partis ou formations politiques, syndicats,
sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les
communautés religieuses dont les activités sont contraires
aux lois, aux bonnes mœurs ou à la bonne entente des
groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon
les termes de la loi ».
Article 4 : Le paragraphe 15 alinéa 2 du titre préliminaire est
modifié et se lit désormais comme suit :
Paragraphe 15 alinéa 2 du titre préliminaire (nouveau) :
« L’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la
population tous les dix ans.
Article 5 : L’article 3 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 3 (nouveau) : « La souveraineté nationale appartient
au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou par
l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et
indirectement par les institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun
individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté
nationale ni entraver le fonctionnement régulier des
institutions de la République ».
Article 6 : L’article 4 alinéa 4 est modifié et se lit désormais
comme suit :
Article 4 alinéa 4 (nouveau) : « En cas de force majeure
dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le
Gouvernement, le ou (les) membre (s) de l’institution
concernée demeure(nt) en fonction jusqu’à la proclamation
des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par
la Cour Constitutionnelle ».
Article 7 : L’article 10 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 10 (nouveau) : « Sont éligibles à la Présidence de la
République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de
leurs droits civils et politiques, âgés de quarante(40) ans au
moins et résidant au Gabon depuis 12 mois au moins.
Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité
au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques
ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter
candidat.
Toute personne ayant acquis la nationalité
gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la
Présidence de la République. Seule sa descendance ayant
demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la
quatrième génération.
Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle saisie
dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou
l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de
l’élection.
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La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais
prévus, conformément à l’article 11 ci-après, sans que le
scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la
date de la décision de la Cour Constitutionnelle. Si
l’application des dispositions du présent alinéa a pour effet
de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration du
mandat du Président en exer cice, celui-ci demeure en
fonction jusqu’à l’élection de son successeur.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par la loi organique ».
Article 8 : L’article 11a est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 11a (nouveau) : « La prestation de serment marque le
début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la
décision de proclamation des résultats par la Cour
Constitutionnelle.
S’il n’y a contentieux, la décision de la Cour
Constitutionnelle intervient le huitième jour suivant
l’annonce des résultats par l’autorité administrative
compétente.
S’il y a contentieux, la décision de la Cour
Constitutionnelle intervient dans un délai maximum de
quinze jours à compter du huitième jour qui suit l’annonce
des résultats.
En cas de décès ou d’empêchement définitif du
Président de la République en exercice non réélu,
intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le
Président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la
décision de proclamation des résultats par la Cour
Constitutionnelle n’est pas intervenue, l’intérim est assuré
conformément à l’article 13 ci-dessous.
Le décès ou l’empêchement définitif du Président
élu ou réélu intervenant dans la période qui sépare la
proclamation des résultats de l’expiration du mandat du
Président en exercice, entraîne la reprise de l’ensemble des
opérations électorales dans les conditions et délais prévus à
l’article 10 ci-dessus.
Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les
fonctions du Président de la République sont assurées
conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation des
résultats de l’élection présid entielle du début d’un nouveau
mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale ne peut être
dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou
achevée ».
Article 9 : L’article 12 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 12 (nouveau) : « Lors de son entrée en fonction, le
Président de la République prête solennellement le serment
ci-dessous, devant le Parlement et la Cour Constitutionnelle,
la main gauche posée sur la Constitution, la main droite
levée devant le Drapeau National :
« Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple
Gabonais, en vue d’assurer son bien-être et de le préserver
de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution
et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs
de ma charge et d’être juste envers tous ».
Article 10 : L’article 13 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 13 (nouveau) : « En cas de vacance de la Présidence
de la République pour quelque cause que ce soit ou
d’empêchement définitif de son titulaire, constaté par la
Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement statuant à
la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les
bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble
à la majorité de leurs membres, le Président du Sénat exerce
provisoirement les fonctions du Président de la République,
ou en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la
Cour Constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions, le
Premier Vice-Président du Sénat.
L’autorité qui assure l’intérim du Président de la
République est investie, à titre temporaire, de la plénitude
des fonctions du Président de la République, à l’exception de
celle prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1
er. Elle ne
peut se porter candidat à l’élection présidentielle ».
Alinéa 3 (nouveau) : « Avant son entrée en
fonction, l’autorité concer née prête serment dans les
conditions prévues à l’article 12 ci-dessus ».
Alinéa 4 (nouveau) : « En cas de vacance ou
lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour
Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau
Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la
Cour Constitutionnelle, trente jo urs au moins et soixante
jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la
déclaration du caractère définitif de l’empêchement ».
Article 11 : L’article 20 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 20 (nouveau) : « Une loi organique définit le mode
d’accès à ces emplois ».
Article 12 : L’article 22 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 22 (nouveau) : « Le Président de la République est le
Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité. A ce
titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son
autorité directe.
Le Président de la République préside le Conseil
Supérieur de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique
et les comités de défense et de sécurité. Il y est suppléé, le
cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation
expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Les Ministres en charge de la Défense et de la
Sécurité assurent la direction des comités de défense
militaire et de défense civile selon leur domaine de
compétence.
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1 er FEVRIER 2011 – N°34
Une loi fixe les modalités d’application du présent
article.
Article 13 : L’article 24 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 24 (nouveau) : « Le Président de la République
communique avec chaque chambre du Parlement par des
messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elle. A
sa demande, il est entendu par les chambres du Parlement
réunies en congrès. Ces communications ne donnent lieu à
aucun débat.
Hors session, chacune des chambres est convoquée
spécialement à cet effet ».
Article 14 : L’article 26 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 26 (nouveau) : « Lorsque les institutions de la
République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la
Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses
engagements internationaux sont menacés d’une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le
Président de la République prend les mesures exigées par
ces circonstances, après consu ltation officielle du Premier
Ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du
Sénat ainsi que de la Cour Constitutionnelle.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté
d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les
moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée Nationale se peut être dissoute pendant
l’exercice des pouvoirs exceptionnels, ni la révision de la
Constitution entamée ou achevée ».
Article 15 : L’article 34 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 34 (nouveau) : « Les fonctions du Gouvernement
cessent à l’issue de la prestation de serment du Président de
la République, de la proclamation des résultats des élections
législatives par la Cour Constitutionnelle et en cas de
vacance de la Présidence de la République pour quelque
cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président
de la République.
Dans tous les cas, le Gouvernement assure
l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un
nouveau Gouvernement ».
Article 16 : L’article 35 alinéa 4 est modifié et se lit
désormais comme suit :
Article 35 alinéa 4 (nouveau) : « Les chambres du Parlement
se renouvellent intégralement un mois au moins et six mois
au plus avant l’expiration de la législature en cours ». Article 17
: L’article 40 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 40 alinéa 2 (nouveau) : « Les Présidents et les autres
membres des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat
sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au
scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement
de la chambre concernée ».
Article 18 : L’article 47 (le 7
ème et le 8 ème tiret sont modifiés et
le 16 ème tiret est supprimé) se lit désormais comme suit :
Article 47 alinéa 7
ème et 8 ème (nouveau) :
– le régime électoral de l’Assemblée Nationale, du Sénat et
des Conseils locaux ;
– l’organisation judiciaire et le statut des Magistrats.
Article 19 : L’article 63 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 63 (nouveau) : « Le Premier Ministre, après
délibération du Conseil des Ministres, engage la
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée
Nationale, en posant la question de confiance, soit sur une
déclaration de politique générale, soit sur le vote d’un texte
de loi.
Le débat sur la question de confiance intervient
dans un délai de trois jours francs après qu’elle a été posée.
La confiance ne peut être refusée qu’à la majorité absolue
des membres composant l’Assemblée Nationale ».
Article 20 : L’article 67 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 67 (nouveau) : « La justice est rendue au nom du
Peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les
juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions de l’ordre
administratif, les juridictions de l’ordre financier, la Haute
Cour de Justice et les autres juridictions d’exception ».
Article 21 : L’article 68 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 68 (nouveau) : « Le Président de la République est
le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans le
respect des dispositions de la présente Constitution.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs
fonctions, qu’à l’autorité de la loi ».
Article 22 : L’article 69 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 69 (nouveau) : « L’autorité judiciaire est exercée par
le Conseil Supérieur de la Magistrature qui veille à la bonne
administration de la justice et statue de ce fait sur les
nominations, les affectations, les avancements et la
discipline des Magistrats ».
Article 23 : L’article 70 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 70 (nouveau) : « Le Conseil Supérieur de la
Magistrature est présidé par le Président de la République.
1er FEVRIER 2011 – N°34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 89
La Première Vice-présidence du Conseil Supérieur
de la Magistrature est assurée pa r le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux ».
Article 24 : L’article 71 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 71 (nouveau) : « Le Ministre chargé du Budget
assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix
consultative ».
Article 25 : L’article 73 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 73 (nouveau) : « La Cour de Cassation est la plus
haute juridiction de l’Etat en matière civile, commerciale,
sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en Chambres
civiles, commerciales, sociales, pénales et des requêtes.
Chaque Chambre délibère séparément, selon son chef
de compétence.
La Cour de Cassation peut siéger toutes Chambres
réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la
chose jugée ».
Article 26 : L’article 73b est modifié et se lit désormais
comme suit :
Article 73b (nouveau) : « Une loi organique fixe
l’organisation, la composition, la compétence et le
fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours
d’Appel et des Tribunaux Judiciaires compétents en matière
civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes ».
Article 27 : L’article 75c est modifié et se lit désormais
comme suit :
Article 75c (nouveau) : « Une loi organique fixe
l’organisation, la composition, la compétence et le
fonctionnement du Conseil d’Etat, des Cours d’Appel et des
Tribunaux Administratifs ».
Article 28 : L’article 76 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 76 (nouveau) : « La Cour des Comptes est la plus
haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des
finances publiques. A cet effet :
– elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et
en informe le Parlement et le Gouvernement ;
– elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses
décrites dans les comptabilités publiques et s’assure, à partir
de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs
gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes
morales de droit public ;
– elle assure la vérification des comptes et de la gestion des
entreprises publiques et organismes à participation
financière publique ;
– elle juge les comptes des comptables publics ;
– elle déclare et apure les gestions de fait ; – elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de
l’Etat, des Collectivités Locales
et des Organismes soumis à
son contrôle ».
Article 29 : L’article 77a est modifié et se lit désormais
comme suit :
Article77a (nouveau) : « Une loi organique fixe
l’organisation, la composition, la compétence et le
fonctionnement de la Cour des Comptes et des Chambres
Provinciales des Comptes ».
Article 30 : L’article 83 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 83 (nouveau) : « La Cour Constitutionnelle est la
haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle
est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité
des élections. Elle garantit les droits fondamentaux de la
personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité
des pouvoirs publics ».
Article 31 : L’article 84 alinéa 1 est modifié et se lit
désormais comme suit :
Article 84 alinéa 1 (nouveau) : « La Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur :
– les traités et accords interna tionaux avant leur entrée en
vigueur, quant à leur conformité à la Constitution ;
– le recensement général de la population ;
– la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant
leur promulgation, des actes réglementaires sensés porter
atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et
aux libertés publiques ;
– les règlements de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant
leur mise en application, quant à leur conformité à la
Constitution ;
– les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ;
– la régularité des élections présidentielles, parlementaires,
des collectivités locales et des opérations de référendum
dont elle proclame les résultats.
La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de
contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur,
tout candidat, tout parti politique ou délégué du
Gouvernement dans les conditions prévues par la loi
organique ».
Article 32 : L’article 86 alinéa 1 est modifié et se lit
désormais comme suit :
Article 86 alinéa 1 (nouveau) : « Tout justiciable peut, à
l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever
une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi
ou d’un acte réglementaire qui méconnaitrait ses droits
fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par
voie d’exception préjudicielle.
La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un
mois. Si elle déclare la loi ou l’acte réglementaire incriminé
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1 er FEVRIER 2011 – N°34
contraire à la Constitution, cette loi ou cet acte réglementaire
cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine
session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les
conséquences découlant de la décision de non-conformité à
la Constitution rendue par la Cour.
Lorsque la Cour admet l’inconstitutionnalité d’un
acte réglementaire, le Présiden t de la République et le
Premier Ministre remédient à la situation juridique résultant
de la décision de la Cour dans un délai d’un mois ».
Article 33 : L’article 89 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 89 (nouveau) : « La Cour Constitutionnelle
comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Juge
Constitutionnelle.
La durée du mandat des membres de la Cour
Constitutionnelle est de sept (7) ans renouvelable. Au
moment du renouvellement, un tiers (1/3) au moins des
membres nommés doivent être nouveaux.
Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont
désignés comme suit :
– trois par le Président de la République dont le Président ;
– trois par le Président du Sénat ;
– trois par le Président de l’Assemblée Nationale.
Chacune des autorités vi sées à l’alinéa précédent
désigne obligatoirement deux (2) juristes dont au moins un
magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d’aptitude établie
par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Juges Constitutionnels sont choisis à titre principal
parmi les professeurs de droits, les avocats et les magistrats
ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15) ans
d’expérience professionnelle, ainsi que les personnalités
qualifiées ayant honoré le serv ice de l’Etat et âgée d’au
moins quarante (40) ans ».
Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé
pour la durée du mandat.
En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du
Président est assuré par le doyen des Juges Constitutionnels.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le
nouveau membre nommé par l’autorité de nomination
concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont
membres de droit de la Cour Constitutionnelle ».
Article 35 : L’article 95 est modifié et se lit désormais comme
suit :
Article 95 (nouveau) : « Il est institué à cet effet un Conseil
National de la Communication chargé de veiller :
– au respect de l’expression de la démocratie et de la liberté
de la presse sur toute l’étendue du territoire ;
– à l’accès des citoyens à une communication libre ; – au traitement équitable de tous les partis et associations
politiques ;
– au respect des règles concernant les conditions de
production, de programmation et de diffusion des émissions
relatives aux campagnes électorales ;
– au contrôle des programmes et de la règlementation en
vigueur en matière de communication, ainsi que des règles
d’exploitation ;
– au respect des statuts des professionnels de la
communication ;
– à l’harmonisation des programmes entre les chaînes
publiques de radio et de télévision ;
– à la politique de production des œuvres audiovisuelles et
cinématographiques ;
– à la promotion et au développement des techniques de
communication et de la formation du personnel ;
– au respect des quotas des programmes gabonais diffusés
sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
– au contrôle du contenu et des modalités de programmation
des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio
et de télévision publiques et privées ;
– au contrôle des cahiers de charges des entreprises
publiques et privées ;
– à la protection de l’enfance
et de l’adolescence dans la
programmation des émissions diffusées par les entreprises
publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
– à la défense et à l’illustration de la culture gabonaise ;
– au respect de la dignité et des droits humains par les
organes d’information et de communication ».
Article 36 : L’article 100 est modifié et se lit désormais
comme suit :
Article 100 (nouveau) : « La durée du mandat des membres du
Conseil National de la Communication est de cinq (5) ans
renouvelable. Au moment du renouvellement, un tiers (1/3) au
moins des membres nommés doivent être nouveaux.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le
nouveau membre nommé par l’autorité de nomination
concernée achève le mandat commencé ».
Article 37 : L’article 101 est modifié et se lit désormais
comme suit :
Article 101 (nouveau) : « Le Président du Conseil National de
la Communication est nommé pour toute la durée du mandat.
Il est assisté d’un Vice-président nommé dans les
mêmes conditions et pour la même durée.
En cas de vacance temporaire, l’intérim du Président
est assuré par le Vice-président ».
Article 38 : L’article 108 est modifié et se lit désormais
comme suit :
Article 108 (nouveau) : « Le Conseil Economique et Social
se réunit chaque année de plein droit en deux sessions
ordinaires de quinze jours chacune. La première session
1er FEVRIER 2011 – N°34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 91
s’ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le
premier mardi de septembre.
L’ouverture de chaque session est reportée au
lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Si, hors session ordinaire, il est saisi d’un projet de
loi de finances, le Conseil Economique et Social peut être
convoqué en session extraordin aire pour une durée de dix
jours au plus.
Les séances du Conseil Economique et Social sont
publiques ».
Article 39 : L’article 109 est modifié et se lit désormais
comme suit :
Article 109 (nouveau) : « Sont membres du Conseil
Economique et Social :
– les représentants des syndicats, des associations ou
groupements socioprofessionnels élus par leurs associations
ou groupements d’origine ;
– les cadres supérieurs de l’Etat dans le domaine économique
et social ;
– les représentants des collectivités locales élus par leurs
pairs ;
– en cas de décès, de démission d’un membre, ou de perte de
qualité dans son secteur d’origine, le nouveau membre
concerné achève le mandat commencé ».
Article 40 : L’article 118 alinéa 2 et 119 relatifs aux
dispositions transitoires et finales sont modifiés et se lisent
désormais comme suit :
Article 118 (nouveau) : « Le renouvellement de la Cour
Constitutionnelle et du Conseil National de la
Communication, interviendra au terme normal des mandats
en cours au moment de la promulgation de la présente loi ».
Article 119 (nouveau) : « La présente loi sera enregistrée,
publiée selon la procédure d’ urgence et exécutée comme loi
de la République ». Fait à Libreville, le 12 janvier 2011
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Anicette NANDA OVIGA
___________
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE _______
Décret 126/PR du 12 janvier 2011 portant
promulgation de la loi n°47/2010 portant révision de la
Constitution
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution, notamment en son article 17,
alinéa 1
er ;
D E C R ET E :
Article 1
er : Est promulguée la loi n°047/2010 portant révision
de la Constitution.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la
procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 12 janvier 2011
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA
__________________________________________________
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