Constitution of the Central African Republic

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Central African Republic
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

Constitution
t de constitution de la République Centrafricaine, adopté à l’ issue du referendum du 5 Décembre 2004.

PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
PREAMBULE : LE PEUPLE CENTRAFRICAIN
TITRE I : DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE
TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
CHAPITRE 1er : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT
TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF
CHAPITRE 1 : DES DEPUTES
CHAPITRE 2 : DES SESSIONS ET DES SEANCES
CHAPITRE 3 : DES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE 4 : DE L’EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
TITRE V : DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX
TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
TITRE VII : DU POUVOIR JUCICIAIRE
CHAPITRE 1 : DE LA COUR DE CASSATION
CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D’ETAT
CHAPITRE 3 DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE 4 : DU TRIBUNAL DES CONFLITS
TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
TITRE XI : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
TITRE XII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION
TITRE XIII : DE LA REVISION
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

PREAMBULE : LE PEUPLE CENTRAFRICAIN
Fier de son unité nationale, linguistique et de sa diversité et hnique, culturelle et religieuse qui contribuent à l’enrichissem en t
personnalité.

Convaincu de l’impérieuse nécessité de préserver l’unité nationale et la paix, gages du progrès économique et social.

Conscient que seuls le travail opiniâtre ainsi que la gesti on rigoureuse et transparente de la chose publique et de
onnement peuvent assurer un développement harmonieux, rationnel et durable.

Résolu à construire un Etat de droit fondé sur une démocratie pl uraliste, garantissant la sécurité des personnes et des biens,
tection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le plein exercice des libertés et droits
mentaux.

Animé par le souci d’assurer à l’Homme. sa dignité dans le respect du principe de « ZO KWE ZO » énoncé par le Père
teur de la République Centrafricaine, Barthélemy BOGANDA.

Conscient que la tolérance et le dialogue constituent le socle de la paix et de l’unité nationale.

Convaincu que le suffrage universel est la seul e source de La légitimité du pouvoir politique.

S’opposant fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature et d’oppression, ainsi qu’à tou t
e division et d’entretien de la haine.

Convaincu qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit.

Convaincu de la nécessité de l’intégration politiques, économique et sociale africaine au plan sous-régional et régional.

Désireux de nouer des liens d’amitié avec tous les peuples sur la base des principes d’égalité, de solidarité, d’intérêts
oques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l’intégrité territoriale.

Réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les Etats, d’œuvrer pour l’Union Africaine
rmément à l’Acte Constitutif adopté le 12 juillet 2000,de promouvoir le règlement pacifique des différends entre Etats dans
ect de la Justice, de l’Egalité, de la Li berté et de la Souveraineté des Peuples.

Réaffirme son adhésion à la Charte de l’Organisation des Nations Unies, à la déclaration Universelle des droits de
me du 10 décembre 1948, aux Pactes Intern ationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux e t
els d’une part et aux droits civils et politiques d’autre part.

Réaffirme son attachement à la Char te Africaine des droits de Homme et des Peuples du 27 juin 1981.

Réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées, notamment celle relative à l’interdiction
te forme de discrimination à l’égard des femmes ainsi que celle relative à la protection des droits de l’enfant.
TITRE I : DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE
Art. 1 er : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation, on t
ation de la respecter et de la protéger.

La République reconnaît l’existence des Droits de l’Homme co mme base de toute communauté humaine, de la paix et de la
dans le monde.
Art. 2 : La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de la personnalité.

Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre
tutionnel.
Art. 3 : Chacun a droit à la vie et à l’intégrité corporelle. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en application d’une

Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sé vices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliant.
ndividu, tout agent de l’Etat, toute organisation qui se rend co upable de tels actes, sera puni conformément à la loi.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soi t
à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensable à sa défense. Le délai légal de détention doit être respecté.

Nul ne peut être condamné si ce n’est qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.

Les droits de la défense s’exercent librement devant tout es es juridictions et administrations de la République.

Toute personne faisant l’ob jet d’une mesure privative de liberté à le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de
hoix.
Art. 4 : La liberté de la personne est inviolable.

Les libertés d’aller et venir, de résidence et d’établisseme nt sur toute l’étendue du territoire sont notamment garanties à
ions fixées par la loi.
Art. 5 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans dist inction de sexe, d’origine ethnique, de région, de sexe, de
n, d’appartenance politique et de position sociale.

La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n’y a en République Centrafricaine ni
ni pri vilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Nul ne peut être contraint à l’exil.

Nul ne peut faire l’objet d’assignation à résidence ou de déportation si ce n’est qu’en vertu d’une loi.
Art. 6 : Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la
tion de l’Etat.

L’Etat et les autres collectivités publiques ont, ensemble, devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de
urager socialement par des in stitutions appropriées.

La protection de la femme et de l’enfant contre la violence et l’insécurité, l’exploitation et l’abandon moral, intellectuel e t
que est une obligation pour l’Etat et les autres collectivités pu bliques. Cette protection est assurée par des mesures et des
tions appropriées de l’Etat et de s autres collectivités publiques.

Les parents ont le droit naturel et le de voir primordial d’élever et d’éduquer leur s enfants afin de développer en eux de
s aptitudes physiques, intellectue lles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les autres collectivités
ues.

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l’assistance publique que les enfants légitimes.

Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

L’Etat et les autres collectivités publiques ont le devoir de cr éer des conditions préalables et des institutions publiques qui
issent l’éducation des enfants.
Art. 7 : Chacun a le droit d’accéder aux sources du savoir. L’Etat ga rantit à l’enfant et à l’adulte l’accès à l’instruction, à la
e et à la formation professionnelle.

Il doit être pourvu à l’éducation et à l’instruction de la jeunesse par des établissements publics ou privés.

Les établissements privés peuvent être ouve rts avec l’autorisation de l’Etat, dans les conditions fixées par la loi. Ils son t
sous le contrôle de l’Etat.

Les parents ont l’obligation de pourvoir à l’éducation et à l‘inst ruction de leurs enfants jusqu’à l’age de seize (16) ans au
.

L’Etat et les autres collectivités publiques ont l’obligation de créer et d’assurer le bon fonctionnement des établissements
pour l’éducation et l’instruction de la
jeunesse.

L’éducation est gratuite dans les établissements pub lics pour les divers ordres de l’enseignement.
Art. 8 : La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par l a

Toute forme d’intégrisme religieux et d’intolérance est interdite.
Art. 9 : La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le
t des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une
que efficiente de l’emploi.

Tous les citoyens sont égaux devant l’emploi. Nul ne peut êt re lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses
es, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout travailleur participe, par l’interm édiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.

Des lois fixent les conditions d’assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus
, aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu’à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail.
Art. 10 : Le droit syndical est garanti et s’exerce libr ement dans le cadre des lois qui le régissent.

Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale.

Le droit de grève est garanti et s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la

de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.
Art. 11 : La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Art. 12 : Tous les citoyens ont le droit de constituer libremen t des associations, groupements, sociétés et établissements
é publique, sous réserve de se conformer aux lois et règlements.

Les associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités sont contraires à l’ordre public ainsi qu’à l’unité
cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.
Art. 13 : La liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opin ions par la parole, b plume et l’image, sous réserve du
t des droits d’autrui, est garantie

Le secret de la correspondance ainsi que celui des communicat ions postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques
nviolables.

Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu’en application d’une loi.

La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans !es conditions fixées par la loi.

L’exercice de cette liberté et l’égal accès pour tous aux medi as d’Etat sont assurés par un organe indépendant, doté de
ir de régulation et de décision dont le statut est fixé par la loi.

La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées
loi.
Art. 14 : Toute personne physique ou morale à droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause
é publique légalement constatée et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et, s’il y a péril en la demeure, par les autres
tés désignées par la loi, tenues de s’exécuter dans les formes prescrites par celle-ci;

Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises pour parer à un danger public ou
ger des personnes en péril. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l’ordre public contre les
ces imminentes notamment pour lutter cont re les risques d’épidémie, d’incendie ou pour protéger les personnes en danger.

La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont inviolables. L’Etat et les collectivités
riales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.
Art. 15 : Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment deva nt l’impôt que seule la loi peut, dans
nditions prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des
tés naturelle au des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.
Art. 16 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

Le service militaire est obligatoire. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi.
Art. 17 : Tout individu victime de violation des dispositions des articles 1er et 15 du présent titre à droit à réparation.

Toute personne habitant le territoire a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution, les lois et règlements
République.
TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Art. 18 : La forme de l’Etat est la République.

L’Etat Centrafricain a pour nom : REPUBLICAINE CENTRAFRICAINE.

La République Centrafricaine est un Etat de droi t, souverain, indivisible, laïc et démocratique.

Sa Capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi, lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’exige.

Ses langues officielles sont le sango et le français.

Son emblème est le drapeau à quatre (4) bandes horizontale d’égale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune,
s perpendiculairement, en leur milieu, par une bande d’égale largeur de couleur rouge et frappé dans l’angle supérieu r
e par une étoile à (5) branches de couleur jaune.

Sa devise est : UNITE – DIGNITE -TRAVAIL.

Son hymne est la RENAISSANCE.

Sa fête nationale est fixée au 1er DECEMBRE, date de La proclamation de la République.

Sa monnaie est définie par la loi.

Les Sceaux de l’Etat et les Armoiries de la République sont définis par la loi.
Art. 19 : Le principe de la République est « LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE
LE »

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l‘ex erce par voie de référendum ou par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ni l’aliéner.

L’usurpation de la souveraineté par coup d’Etat ou par tout autre moyen constitue un crime imprescriptible contre le
e centrafricain Toute personne ou tout Etat tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain.

Tous les Centrafricains des deux (2) sexes, âgés de dix (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques, sont électeurs
es conditions déterminées par la loi.

Tout citoyen a le devoir de voter.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est tou jours universel, égal e t
Art. 20 : Les partis ou groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, à l’animation de la vie politique,
mique et sociale.

Ils se forment et exercent librement leurs activités, Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l’unité et de
veraineté nationale, des Droits de l’Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l’Etat, conformément aux lois e t
ments en vigueur

Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une régi on
n groupe armé.

Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution.
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
Art. 21 : L’Exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement.

Le Peuple centrafricain élit, au suffrage univ ersel direct, le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Le Président de la Républiques est le Chef de l’Exécutif

Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
CHAPITRE 1er : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 22 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat.

Il incarne et symbolise l’unité nationale; il veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnemen t
er des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords et traités.

Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.

Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre,
me les autres membres du Gouverneme nt et met fin à leurs fonctions.

Il est le Chef de l’Exécutif. A ce titre, il réunit et présidé le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l’ordre du jour et en
registrer les décisions. Il veille à l’exécution des lois.

Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.

Il est le Chef suprême des Armées.

Il est responsable de la défense nationale.

Il préside les Conseil et Comité Supé rieurs de la Défense. Nationale.

Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Comm ission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence des
ents et du Procureur Général de la Cour des Comptes; il veille à l’exécution des décisions de justice.

Il a le droit de grâce.

Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions ci viles et militaires.

Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des Chefs d’Etat étrangers. Les ambassadeurs et les envoyés étrangers
ccrédites auprès de lui.

Il confère les distinctions honorifiques de la République.
Art. 23 : La fonction de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction politique, de
utre mandat é1ectif, de toute activité lucrative, sous peine de destitution.
Art. 24 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours.

La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.

Ne peuvent être candidats à réfection présidentielle que les hommes et les femmes, centrafricains d’origine, âgés de 35 ans
ins, ayant une propriété bâtie sur le territoire national et n’ayant pas fait l’ob jet de condamnation à une peine afflictive ou
ante.

Ils doivent jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et capables d’assurer avec luci dité et efficacité les fonctions
r charge.

L’élection du nouveau Président a lieu quara nte-cinq (45) jours au moins et quatre- vingt dix (90) jours au plus avant le
du mandat du Président en exercice.
Art. 25 : Les résultats de l’élection présidentielle sont proclamés par la Cour Constitutionnelle quinze (15) jours au plus
près le Scrutin.

L’investiture, par la Cour Constitutionnelle, du Président élu intervient dans un délai de quarante-cinq (45) jours ou plus
près que la Cour ait vidé le contentieux électoral.

En cas de décès ou d’invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de l’article 34 ci-dessous.

Lors de son entrée en fonction, debout, découvert la main gauc he posée sur la Constitution et la main droite levée, le
ent de la République prête le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle :

« JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D’OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA
STITUTION, DE GARANTIR L’INDEPENDANCE ET LA PERENNITE DE LA REPUBLIQUE, DE
VEGARDER L’NTEGRITEDU TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L’UNITE
ONALE, D’ASSURER LE BIEN-ETRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLI R
SCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDERATION D’ORDRE
NIQUE, REGIONAL. OU CONFESSIONNEL, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT
OLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES ET DE N’ETRE GUIDE EN TOUT QUE PA R
ERET NATIONAL ET LA DIGNITE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN »
Art. 26 : Dans les trente (30) jours qui suivent la prestation de serment, le Président de la République nouvellement élu fai t
éclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qu a rend publique dans les huit(8) jours
Art. 27 : Le Président de la République a l’initiative des lois. Il les promulgue dans les quinze (15) jours qui suiven t
tion définitive du texte par l’Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d déclarée par l’Assemblée
nale.

Il peut néanmoins, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée National e une nouvelle délibération de la loi ou
taines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle demande ne peut être refusée. Elle intervien t
toirement au cours de session. L’adoption, en l’état, du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir
ma
jorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres qui composent l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République promulgue cette loi dans le s mois qui suit la clôture de la session parlementaire.
Art. 28 : Lorsque les circonstances l’ exigent, le Président de la République pe ut soumettre au référendum, après avis du
il de Ministres, celui du bureau de l‘Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout pro jet de
avant sa promulgation, toute loi dé
jà votée par l’Assemblée Nationale.

Le texte adopté par le peuple à l’ issue du référendum est promulgué da ns un délai de quinze (15) jours.
Art. 29 : A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l’ex écution d’un programme déterminé, le Président de 1a
blique peut demander à l’Assemblée Nationale l’autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui son t
alement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des Ministres après avis de la Cour
itutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais devienne nt caduques si elles n’ont pas ra tifiées à l‘expiration
ai fixé dans la loi d’habilitation

A l’expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu’elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans
tières qui sont du domaine législatif.
Art. 30 : Lorsque les institutions de la Répub lique, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire, l’exécution des
ements internationaux ou le fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate, le
ent de la République, après avis du Conseil des Ministres, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour
itutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vu e de rétablir l’ordre public, l’intégrité du territoire et le
onnement régulier des pouvoirs publics.

La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de mettre en oeuvre ou d’interrompre
cation du présent article.

Pendant qu’il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne peut réviser ni suspendre tout ou partie
Constitution ni dissoudre l’Assemblée Nationale. Pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, l’Assemblée. Nationale se
de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze (15)
jours francs de leur promulgation, des mesures de nature
tive prises par le Président de la République . Ces mesures deviennent caduques si le pro jet de lois de ratification n’est pas
é sur le bureau de l’Assemblé Nationale dans ledit délai.

L’Assemblée Nationale peut les adopter, Les amender ou les rejeter lors du vote de la loi de ratification.

L’application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République doit, en aucun cas, compromettre ni la
raineté nationale ni l’intégrité territoriale

Art. 31 : Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après avis du Conseil des Ministres, du
u de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Consti tutionnelle, proclamer l’état de siège ou d’alerte pour une
e de quinze (15)
jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l’Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire avec
ns quorum.
Art. 32 : Le Président de la République communique avec l’Asse mblée Nationale soit directement, soit par message qu’il
e. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote.

Hors session, l’Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Art. 33 : Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des Ministres, du Bureau de l’Assemblée
nale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections
tives ont alors lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans le mois sui suit son élection.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dons les douze (12 mois) qui suivent ces élections.
Art. 34 : La vacance de la Présidence de la République n’est ou verte que par le décès, la démission, la destitution, la
mnation du Président ou par son empêchement définitif d’exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge.

Tout cas d’empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans l’impossibilité absolue
cer ses fonctions, doit être constaté par un Comité spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle e t
renant le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Mini stre, Chef du Gouvernement. Le Comité spéciale, saisi par le
ernement , statue à la ma jorité absolue de ses membres, par décision prise, après avis distincts et motivés de trois médecins,
és par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, Chirurgi ens-dentistes, et Pharmaciens, et comprenant obligatoiremen
t
decin personnel du Président de la République.

En cas de décès, un constat doit être établi par Le Comité spéci al visé à l’alinéa 2 du présent article, par décision prise après
istincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes e t
maciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République

En cas de condamnation, la décision qui la pr ononce est transmise par le Président de la juridiction concernée au Présiden t
Cour Constitutionnelle qui en informe le Président de l’Assemblée Nationale par lettre et la Nation par message.

En cas de démission, le Président de la République notifie celle-c i par lettre au Président de la Cour Constitutionnelle et en
me la Nation par message.

Le scrutin pour l’élection du nouveau Président doit intervenir quarante-cinq (45) jours au moins et quatre- vingt dix (90)
au plus après l’ouverture ou la constatation de la vacance. La personnalité. exercent les fonctions de Président de la
blique à titre provisoire ne peut être candidate à cette élection.

En cas de démission, de destitution, d’empêchement définitif ou de décès, Le Président de la République est suppléé par le
ent de l’Assemblée Nationale.

Dans l’hypothèse où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus la suppléance est assurée par l’un des Vice-
ents de Assemblée Nationale dans l’ordre de préséance.

Le suppléant est tenu d’organiser, dans les quarante-cinq (45) jours francs au moins et quatre dix (90) jours francs ou plus,
on du nouveau Président de la République.

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 22 à 33 ci-dessus, ne sont pas applicables.
Art. 35 : En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Prés ident de la République, le Premier Ministre, Chef du
ernement assure sa suppléance.

En cas d’absence ou de temporaire du Président de la République et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le
ent de République fixe par décret les attributions du ou des Ministres chargés d’assurer sa suppléance en vertu d’une

t
ion expresse.
Art. 36 : A l’exception de ceux relevant des domaines réservés du Chef de l’Etat prévus aux articles 22, 27, 29. 30, 31, 32,
et 74, les actes du Président de la Répub lique sont contresignés par le Premier Mini stre et, le cas échéant, par les ministres
és de leur exécution.

L’absence du contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.
Art. 37 : Une loi fixe les avantages accordés au Président de la Ré publique et organise les modalités d’octroi d’une pension
nciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.
CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT
Art. 38 : Le Gouvernement comprend le Premier Minist re, Chef du Gouvernement et les Ministres.
Art. 39 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de la Nation dont les grandes
ations sont ‘Fixées par le Président de la République, Chef de l’Etat, conformément à l 22 ci- dessus.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dispose de l’Administration et nomme à certains emplois civils déterminés
loi.

Il assure l’exécution des lois.

Sur autorisation du Président de la République, Chef de l’Etat, il préside les Conseils de Cabinet et les Comités
ministériels.

Les actes réglementaires du Premier ministre, Chef du Gouv ernement, sont contresignés par les Ministres chargés de 1
tion.

L’absence de contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.
Art. 40 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le Président de République et devant l’
mblée Nationale.

Il peut être mis fin à tout moment, aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à La suite d’une
n de censure adoptée à la ma jorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.
Art. 41 : Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre Chef, du Gouvernement, se présente
un délai maximum de soixante. (60) jours, devant l’Assemblée Nationale et expose son programme de politique générale. En
non respect du délai de soixante (60)
jours, il est fait application de l’article 40 ci-dessus.

Ce programme définit dans les grandes lignes l’action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs
tivité nationale et notamment dans le do maine de la politique économique, scient ifique, technique, technologique, sociale,
nnementale, culturelle et de l politique extérieure.

A cette occasion, Le Premier Ministre, Chef du Gouverneme nt doit demander un vote de confiance à l’Assemblée
nale.

La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité
ouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si
tion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui su ivent, est votée dans les conditions fixées à l’article 48 ci-
us.
Art. 42 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

L’intérim du Premier Ministre, Chef du Gou vernement, est assuré, par un membre du Gouvernement désigné par décre t
ésident de la République.
Art. 43 : Les fonctions de membre du Gouverne ment sont incompatibles avec celles de membre de l’Assemblée Nationale,
mbre du Conseil Economique et Social, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié et de
activité lucrative.

Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu ou des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Art. 44 : Dons les soixante (60) jours francs qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre et les
res du Gouvernement. font, chacun en ce qui le concerne, un e déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la
Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.
Art. 45 : Dans les domaines touchant à leur département, les mi nistres sont entendus par l’Assemblée Nationale sur les
ons orales ou écrites posées par les députés.
Art. 46 : Le Gouvernement examine, en Conseil des Ministres, les pro jets de lois avant leur dépôt à l’Assemblée Nationale.
consulté pour avis sur les propositions de lois.

Il est en outre saisi préalablement à toute décision:

– des questions concernant la politique générale de la Nation;

– du projet du plan;

– du projet de révision de la Constitution;

– des nominations à certains emplois civils et militaires.
Art. 47 : L’Assemblée Nationale peut, par le vote d’une motion de censure, mettre en cause la responsabilité du
ernement.

La motion de censure est remise, signée du Président de l’Assemblée Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement.

Elle porte obligatoirement l’intitulé «MOTION DE CENSURE » et doit être signée par le tiers (1/3) des membres qui
osent l’Assemblée Nationale.

Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit (48) heures qui Suivent son dépôt.

Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale.
Art. 48 :Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une
ation de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre sans délai, au Président de la République, la
sion de son Gouvernemen t
TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF
Art. 59 : Le peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, des citoyens qui constituent le PARLEMENT et qui
nt le titre de DEPUTE.

Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique qui porte le nom d’ASSEMBLEE
ONALE

Chaque député est l’élu de la Nation.
CHAPITRE 1 : DES DEPUTES
Art. 50 :Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans.

Le mandat du député ne peut être écourté que par dissolution de l’Assemblée Nationale ou par la démission, la radiation
déchéance dudit député

Dans les soixante(60) jours qu suivent l’installation de l’Assemblée Nationale, les Députés font, chacun en ce qui le
rne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les hui t
urs francs.

Une loi détermine le nombre, le régime de l’éligibilité, des inéligibilités, des incompatibilités, de l’indemnité des députés
que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à l’Assembl ée Nationale. Elle fixe les conditions de leu r
acement en cas de vacance, de siège.

Art. 51 : L’Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les huit (8) premiers jours de son
ation.

Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans.

Le Président de l’Assemblée Nationale peut faire l’ob jet de procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa
e sur la demande motivée du tiers (1/3) des députés.

La destitution n’est prononcée que si le vote recueille les deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale procède alors à l’électio n d’un nouveau. Président dans les trois (3) jours francs qui suivent cette
ution

Le scrutin se déroule à bulletin secret.
Art. 52 : Les membres de l’Assemblée Nationale jouissent de immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne
tre poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou
jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses
ons.

Pendant la durée des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle, qu’avec
isation de l’Assemblée Nationale accordée par un vote à bulletin secret, à la ma jorité absolue des membres qui la
osent.

Hors session, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêter qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale.
autorisation peut être suspendue si l’Assemblée Nationale le décide à la ma jorité absolue.

Le député pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission des faits délictueux ou criminels peut être poursuivi
té sans l’autorisation de l’Assemb lée Nationale ou de son bureau.

La poursuite d’un député est su spendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf ca s de levée de l’immunité parlementaire. si
mblée Nationale le requiert par vote à la ma jorité absolue des membres qui la composent.

Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’ Assemblée Nationale
es conditions fixées par une loi organique.
Art. 53 : Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur de l’Assemblée
nale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote da ns les cas précis. Nul ne peut recevoir plus d’un mandat. .
CHAPITRE 2 : DES SESSIONS ET DES SEANCES
Art. 54 : L’Assemblée Nationale se réunit, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an de quatre- vingt dix (90) jours
s chacune.

La première session s’ouvre le 1 er mars, la seconde session le 1 er octobre
Art. 55 : Sur initiative du Président de la République ou à la demande absolue de ses membres, l’Assemblée Nationale se
en session extraordinai re sur un ordre du
jour déterminé.

Les sessions extraordinaires de l’Assemblée Nationale sont ouverte et closes par décret du Président de la République.

Lorsqu’une session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée Nationale, le décret de clôture
ent dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du
jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze (15) jours
pter de sa date de réunion.
Art. 56 : L’ordre du jour de séances ordina ires l’Assemblée Nationale est fixé par la Conférences des Présidents.

Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque pro jet de loi d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion
t l’Assemblée Nationale.

Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses Commissions; ils sont entendus quand ils en

l
ent la demande: ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.
Art. 57 : Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats doit être publié au
al Officiel des débats.

Toutefois, l’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos , à la demande soit de son Président, soit de la ma jorité absolue de
res qui la composent, soit du Président de la République.
CHAPITRE 3 : DES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Art. 58 : L’Assemblée Nationale vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du Go uvernement dans les conditions fixées
présente Constitution.

L’Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation, Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des Comptes.

L’Assemblée Nationale peut charger la Cour de Comptes de toute enquête et étude se rappor tant à l’exécution des recettes
dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.
Art. 59 : L’Assemblée Nationale est seule habilit ée à autoriser déclaration de guerre. Elle se réunit spécialement à cet effet.
ésident de la République en informe la Notion par un message.
Art. 60 : L’Assemblée Nationale se prononce sur les pro jets de lois déposés sur son bureau par le Président de l a
blique et le Gouvernement ou sur les propositions de lois déposées par les membres de l’Assemblée; Nationale
Art. 61 : Sont du domaine de la loi:

1 Les règles relatives aux matières suivantes

– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

– le respect du quota accordé aux femmes dans les instances de prise de décisions

– le sujétions imposées aux Centrafricai ns et aux étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l‘utilité
ue et en vue de la défense nationale;

– la nationalité. l’état et la capacité des personnes, le s régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;

– le statut des étrangers et de l’immigration;

– l’organisation de l’état civil ;

– la détermination des crimes et délits ains i que le peines qui sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, Le
commercial, le droit social, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats e tla profession
at;

– l’organisation des offices publics et ministériels, les prof essions d’officiers publics et ministériels et les professions
es

– les garanties fondamentales accordées au x fonctionnaires civils et militaires ;

-l’organisation générale administrative et financière

-le régime des partis politiques et des associations;

– le code électorat;

– la privatisation d’entreprises du secteur public et la nationalisation d’entreprises

– la création ou la suppression des établissements publics

– la création et l’organisation d’organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation

– les règles d’édition et de publication;

– le plan de développement de la République;

– le plan d’aménagement et d’implantation progressive et généralisé du songo;

– la protection de l’environnement, les régimes domanial, foncier, forestier, et minier;

– les lois de finances;

– la loi de règlement;

– l’assiette, le taux et les moda lités de recouvrement des impôt les impositions de toute nature;

– le régime d de la monnaie;

– l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège

– les jours fériés et les fêtes légales

2 Les principes fondamentaux

– du régime de la propriété, des droits et des obligations civile et commerciales
– de l’enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle.
– du droit de réunion et de manifestation pacifique
– du droit de pétition

– de l’hygiène et de la santé publique;

– de la mutualité, de la coopérative de l’épargne et de crédit ;

– de la décentralisation et de la régionalisation;

– de l’administration des collectivités territoriales:

– de l’organisation général de la défense nationale;

– du régime pénitentiaire

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Art. 62 : Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat pour
ercice déterminé compte tenu d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent.

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l’exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressourc es
charges d’un exercice n’a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d’urgence à l’Assemblée
nale l’adoption d’une loi partant douzièmes provisoires de la loi de finances de l’exercice précédent.

Déposé par Le Gouvernement dès l’ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 octobre, le budget es t
par une loi dite de finances, avant le commencement de l’ exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les
itions d’ordre financier.

Toute proposition d’amendements au projet de loi des finances doit être titre moti vée et accompagnée des
oppements des moyens qui la justifient.

Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu’ils ont pour effet d’entraîner une diminution des
rces non compensée par des économi es ou une augmentation des char
ges de l’Etat qu: ne serait pas couverte par une

e
ntation équivalente des ressources.

Le Président de l’Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l’Assemblée, constate cette irrecevabilité.

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie du pro jet de loi de finances en ne
nt que les amendements accept és par le Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l’Assemblée Nationale lors de la première session ordinaire en
le projet de loi de règlement de l’exercice précédent.
Art. 63 : Les matières autres que celles qui sont du domain e de la loi relèvent du domaine réglementaire.
Art. 64 : L’Assemblée Nationale vote son règlem ent intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu
rme à la C par la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE 4 : DE L’EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
Art. 65 : L’initiative des lois appartient conc urremment au Président de la République, au Gouver nement et aux Députés.

Les propositions de lois sont déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale et transmises pour avis au Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de donner son avis quarante cinq (45) jours au plus tard à compter de la date de réception.
ce. Délai, l’Assemblée Nationale examine la proposition de loi.
Art. 66 : Une séance par semaine est réservée par priorité aux que stions des députés et aux réponses du Gouvernement.
inistres sont tenus d’y répondre au plus tard la semaine suivante.
Art. 67 : S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’un e. proposition ou un amendement n’est pas du domaine de
ou est contraire à une délégation des pouvoirs accordée au Gouv ernement, le Président de la République, le Président de
mblée Nationale ou un tiers (1/3) des députés peuvent opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée
nale ou un tiers (1/3) des députés, statue dans un délai de quinze (15) jours
Art. 68 : Outre la motion de censure, les autres moyens de contrô le de l’Assemblée Nationale sur le gouvernement sont :

– la question orale avec ou sans débat

– la question écrite

– l’audition en commissions;

– la commission d’enquête et de contrôle;

– I’interpellation

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête ainsi que les pouvoirs des
issions d’enquête et de contrôle.
TITRE V : DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX
Art. 69 : Le Président de la République négocie, signe, r atifie ou dénonce les traités et accords internationaux.

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement , notamment en ce qui concerne les
de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles o u
ds relatifs à l’organisation internationale., ceux qui engagent les finances de l‘Etat, ceux qui modifient les dispositions de
législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et aux droits de l’Homme, ceux qui comportent cession, échange ou
ction de territoire.

Nulle cession, nul échange, nulle ad jonction de territoire n’est valable sans le consentement du Peuple centrafricain appelé
rononcer par voie de référendum.

Le Président de la République est informé de toute négociat ion tendant à la conclusion d’un accord international non
s à ratification.
Art. 70 : La République peut, après référendum, conclure, avec: tout Etat africain des accords d’association ou de fusion

r
enant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.

Elle peut créer avec tous les Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre
ration.
Art. 71 : Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée Nationale, ou
n tiers (1/3) des députés, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
isation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la
itution.
Art. 72 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supér ieure à celle
is, sous réserves pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 73 : Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de :

– veiller à la régularité des consultations électo rales, examiner et en proclamer les résultats;

– veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats

– trancher tout contentieux électoral

– trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les collectivités territoriales.

Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées au x Art 25, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 65, 68 et 72, la Cour
itutionnelle interprète la Constitution, juge de la constitutionnalité des loi ordina ires et organiques, promulguées ou en
ce de promulgation, ainsi que du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

Toute personne qui s’estime lésée peut saisir la Cour Constitu tionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement,
ar la procédure de l’exception d’inc onstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La
Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d’un mois, En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours

Lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu’elle soit, celle-ci
nue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en
dans le délai d’un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.
Art. 74 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres dont au moins trois

(3) femmes, qui portent le titre de Conseiller.

La durée du mandat des Conseillers est de sept (7)ans non renouvelable.

Les membres de la Cour Constitutio nnelle sont désignés comme suit :

– deux (2) Magistrats dont une femme élus par leurs pairs;

– un (1) Avocat élu par ses pairs;

– deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs;

– deux (2) membres dont une (1)femme nommés par le Président de la République;

– deux (2) Membres dont une (1)femme nommés par le Président de l’Assemblée Nationale.

Ils élisent, en leur sein, un Président et un Vice-Président. L’élection est entérinée par décret du Président de la République .

Les Conseillers choisis doivent avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle.

Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif d’un membre, il est pourvu à son remplacement selon
cédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

En sus des membres ci-dessus prévus, le s anciens présidents de la République sont membres d’honneur de la Cour
itutionnelle avec voix consultative.

Lors des prises de décision, et en cas d’égalit é des voix, celle du Président est prépondérante.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être
uivis ni arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle.

Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.
Art. 75 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction politique,
istrative, tout emploi salarie ou toute activité lucrative, sauf pour l’enseignement.

Dans les soixante (60) jours qui suivent leur installation, les membres de la Cour Constitutionnelle font, chacun en ce qui le
rne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée ou greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les hui t
urs francs.
Art. 76 : Les projets ou propositions de lois constitutionnelles so nt déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le
ent de le République ou le Président de l’Assemblée Nationale avant d’être soumis au référendum ou au vote de
mblée Nationale.
Art. 77 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs
s, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être ni promulgué ni appliqué.

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
TITRE VII : DU POUVOIR JUCICIAIRE
Art. 78 : La Justice constitue un Pouvoir Indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif

La Justice est rendue sur le territoire de la République Ce ntrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de
ion, le Conseil de la Cour des Comptes, le Tr ibunal des conflits, les Cours et Tribunaux.
Art. 79 : Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l’ex ercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les
trats du siège sont inamovibles.
Art. 80 : Le Président de la République, est le garant de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire, Il est assisté à cet effet par le
il Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents et du
reur Général de la Cour des Comptes, qu’il préside.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consult ative du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents e t
ocureur Général de la Cour des Comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l’indépendance de la
trature. – L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Consultative du
il d’Etat et de la Conférence des Présidents et du Procur eur Général de la Cour des Comptes sont fixés par des lois
ques.
Art. 81 : Le Pouvoir Judiciaire, gardien des liber tés et de la propriété, est tenu d’assurer le respect des principes consacrés
e bases fondamentales de la société par la présente Constitution.
CHAPITRE 1 : DE LA COUR DE CASSATION
Art. 82 : Il est institué une Cour de Cassati on qui comprend trois (3) Chambres :

– la Chambre Criminelle;

– la Chambre Civile et Commerciale;

– la Chambre Sociale.
Art. 83 : Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et par les textes relatifs au Cori Supérieur de la
trature.
Art. 84 : Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun recours

Art.85 : La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le Président de la République ou le
ent de l’Assemblée Nationale lui soumet.

Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l’attention du Président de la République sur les réformes d’ordre
tif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.
Art. 86 : Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour de Cessation.

CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D’ETAT

Art. 87 : il est institué un Conseil d’Etat, juridiction d’appel et de cassation des tribunaux administratifs, des organismes
istratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes.

Les Juges de l’Ordre Administratif sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Commission ConsultativeduConseil

Les décisions rendues par le Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 88 : Le Conseil donne son avis sur toute question administrative que le Président de la République ou le Président de
mblée Nationale lui soumet.

Il peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l’attention du Président de la République sur les réformes d’ordre législati f
lementaire qui intègrent sa compétence.
Art. 89 : Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat.

Une loi fixe le statut des juges du Conseil d’Etat.
CHAPITRE 3 : DE LA COUR DES COMPTES
Art. 90 : Il est institué une Cour des Comptes, juridiction compét ente pour juger les comptes des comptables publics, ceux
llectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.

Les Juges de la Cour des Comptes sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Conférence des Présidents et du
reur Général de la Cour des Comptes.
Art. 91 : Les décisions de la Cour des Compte s peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d’Etat.
Art. 92 : Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes
CHAPITRE 4 : DU TRIBUNAL DES CONFLITS
Art. 93 : Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente.

En cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l’ordre administratif, ce conflit est tranché par
bunal des Conflits.

Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée.

Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Tribunal des Conflits.
TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art. 94 : Il est institué une juridiction non perman ente dénommée la Haute Cour de Justice.

Elle se compose de six (6) magistrats et six (6) députés élus au scrutin secret par leurs pairs, Le Président de la Haute Cour
tice est élu parmi les magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.
Art. 95 : À la demande du Procureur Général ou de l’Assemblée Nationale, à la ma jorité des deux tiers (2/3) des membres
composent, Le Président de la République défère devant la Haute Cour de Justice les ministres et les députés susceptibles
poursuivis pour haute trahison.

La décision de mise en accusation, dûment motivée, est pr ise par le Président de la République qui la transmet au
reur Général près la Haute Cour de Justice.

Art. 96 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de
trahison.

Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison la violation du serment:

– les homicides politiques;

– l’affairisme;

– toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation

La demande de mise en accusation n’est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (50%) des
res qu composent l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale statuant à la ma jorité des deux
2/3) des Députés qui la composent et au scrutin Secret.

La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Prés ident de l’Assemblée Nationale au
reur Général près la Haute Cour de Justice.

Toutefois, pour les infractions de droit commun commis avant son élection ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, le
de l’Etat ne fera l’ob jet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu’à la fin de son mandat.
Art. 97 : Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice et en cas de partage de voix, celle du Président es t
ndérante
Art. 98 : Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont d’aucun recours.
Art. 99 : Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL .
Art. 100 : Il est institué un CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.

Les membres du Conseil Economique et Social portent le titre de Conseiller ou Conseillère.

Le Conseil Economique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout pro jet de loi de programme d’action à
ère économique, social, culturel et environnemental.

De sa propre initiative, le Conseil Economique et Social peut formuler des recommandations ou appeler l’attention du
ent de la République et du Gouvernement sur les réformes qu i lui paraissent opportunes sur les questions relevant de sa
étence.
Art. 101 : Le Conseil Economique et Social donne son avis sur toutes propositions et tous pro jets de loi, d’ordonnances e t
crets ainsi que sur toutes mesures nécessa ires au développement économique, social, culturel et environnemental de la
blique qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d’ordre économique , social, culturel et environnemental

Une loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement, le mode de désignation des membres du Conseil
omique et social ainsi que la durée de leurs fonctions.
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 102 : Les Collectivités Territoriales de la République Centrafricaine sont les régions et les communes Elles ne peuven t
modifiées que par la loi.

D’autres catégories de Collectivités Territoriales peuvent être créées par la loi.

Les Collectivités Territoriales s’administrent librement par des organes élus.

Une loi organique détermine les modalités d’ application de la présente disposition.
TITRE XI : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
Art. 103 : Il est institué un Haut C onseil de la Communication.

Le Haut Conseil de la Communication est chargé d’assurer l’exerci ce de la liberté d’expression et l’égal accès pour tous aux

d’Etat dans le respect des lois en vigueur.

Le Haut Conseil de la Communication est indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute
ation ou de tout groupe de pressi on de quelque nature que ce soit.

Le Haut Conseil de la Communication est doté de pouvoirs de régulation et de décision

Une loi organique détermine la composition, l ion e le fonctionnement du Haut Conseil d la Communication.
TITRE XII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION
Art. 104 : Il est institué un Conseil National de la Médiation ion pacifique dirigé une personnalité indépendante, le
teur de la République.

Le Conseil National de la Médiation o pour mission principale l’amélioration des relations entre les citoyens, en vue de
ger et de promouvoir les droits des citoyens.

Le Conseil National de la Médiation est doté de pouvoirs étendus pour recevoir les réclamations des citoyens et proposer
formes en vue de la mise en place d’un mécanisme efficace de pr évention, de est et de résolution des conflits de tous ordres
ment politiques, économiques, sociaux, militaires ma
jeurs impliquant l’Administration et les administrés, de garantie de la
cratie de proximité, et d’accès des faibles au droit.
Art. 105 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil National de
tion.
TITRE XIII : DE LA REVISION
Art. 106 : L de la révision de la Constitution appartient concurremment ou Président de la République et à l’Assemblée
nale statuant à la ma jorité des deux tiers des membres qui la composent.
Art. 107 : La révision intervient lorsque le pro jet présenté en l’état a été voté par l’Assemblée Nationale à la ma jorité des
uarts (3/4) des membres qui la composent ou o adopté par référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence de la République ou
‘il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
Art. 108 : Sont expressément exclus de la révision:

– la forme républicaine et idique de l’Etat;

– Je nombre et ta durée des mandats présidentiels;

– les conditions d’éligibilité;

– les incompatibilités aux fonctions de Chef de l’Etat;

– les droits fondamentaux du citoyen.
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 109 : Les institutions issues des Actes Constitutionnels N° t et 2 du 15 Mars 2003 et n° 3 du 12 Décembre 2003
t en place jusqu’à

L’investiture du Président de la République et à l’instar de l’Assemblée Nationale issus de la présente constitution
Art. 110 : Le Conseil National de Transition reste en place jusqu’à l’installation de la nouvel le Assemblée Nationale.

La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu’à l’installation de nouvelle Cour Constitutionnelle.
Art. 111 : Les institutions prévues par la présente Constitution se ront mises en place dans les douze (12) mois qui suiven t
e en vigueur de celle-ci
Art. 112 : La présente Loi Constitutionnelle qui abroge toutes disp ositions antérieures contraires entrera en vigueur après
doption par le peuple par référendum et sa promulgation par le Président de la République.

Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
TRAFRICAINE

Fait à Bangui, le 21 Octobre 2004
LE GENERAL DE DIVISION
François BOZIZE